Dérogation au repos dominical : la convention collective s'applique de manière stricte
Publié le :
27/08/2020
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Lorsqu'une convention collective accorde deux dimanches de repos par mois en moyenne sur trois mois, cela ne signifie pas 24 dimanches par an, indique la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juin.
Une salariée engagée en qualité d’agent d’exploitation de sûreté aéroportuaire reproche à son employeur de ne pas lui avoir accordé le nombre de jours de repos dominical auquel elle avait droit.
En effet, l'article 7.01 de la convention collective nationale à laquelle elle était soumise (CCN "entreprises de prévention et de sécurité" du 15 février 1985) prévoit des conditions particulières d’octroi des jours de repos hebdomadaires en raison du caractère spécifique de la sécurité, de la continuité des obligations des parties et de la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine.
Les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont ainsi organisés de façon à laisser deux dimanches de repos par mois, en moyenne sur une période de trois mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos.
► En raison de la nature de leur activité, les établissements dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public bénéficient d’une dérogation permanente de droit au repos dominical. Ils peuvent ainsi faire travailler leurs salariés le dimanche et attribuer le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche (articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail).
Pas d'annualisation des jours de repos
La cour d’appel fait droit à la demande de la salariée dans la mesure où elle aurait dû bénéficier a minima obligatoirement de vingt-quatre dimanches de repos sur l’année et en moyenne de six week-ends par trimestre. Or, celle-ci n’a pu prendre en repos l'ensemble des dimanches auxquels elle avait droit (53 dimanches sur 2 ans).Ce n’est pas le raisonnement retenu par la Cour de cassation. Dans un arrêt rendu le 3 juin 2020, elle indique qu'en application des dispositions conventionnelles, "le repos hebdomadaire dont bénéficie le salarié doit être apprécié sur une période de trois mois sans qu'il en résulte l'existence d'un contingent annuel de dimanches de repos".
Les juges du fond n'avaient pas à interpréter le contenu de la convention collective en annualisant le décompte du nombre de jours de repos dominical.
La Haute Cour casse donc l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’elle avait condamné la société à payer à la salariée des dommages-intérêts pour repos hebdomadaire non pris. Le litige sera à nouveau jugé devant une cour d'appel de renvoi qui devra tenir compte de l'interprétation littérale qui a été faite de l'article 7.01 de la convention collective visée.
Source actuel rh https://www.actuel-rh.fr/content/derogation-au-repos-dominical-la-convention-collective-sapplique-de-maniere-stricte-2
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