La loi de sortie de l'état d'urgence prépare un éventuel reconfinement partiel

La loi de sortie de l'état d'urgence prépare un éventuel reconfinement partiel

Publié le : 16/07/2020 16 juillet juil. 07 2020

La loi organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire du 10 juillet 2020 a été publiée vendredi au Journal officiel. Ce texte prépare la possibilité pour l'État de prendre de nouvelles mesures de confinement et de limitation des libertés en cas de reprise de l'épidémie.

L'état d'urgence sanitaire à peine terminé, le voilà déjà presque reparti. La loi de prorogation du 11 mai 2020 prévoyait en effet la fin de l'état d'urgence le 10 juillet 2020, mais face aux alarmes des autorités sanitaires sur l'imminence d'une deuxième vague épidémique, le nouveau gouvernement prépare les mesures sur lesquelles un reconfinement partiel pourrait s'appuyer. Entre temps, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi et en a fixé l'interprétation dans une décision du 9 juillet 2020, constatant que "le législateur a procédé à une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles" de protection de la santé et le respect des droits et libertés. Dans le respect de ces dispositions, la loi de sortie de l'état d'urgence permet de nouvelles mesures de restriction à la circulation et à la réunion des personnes.

De nouvelles mesures de limitation des déplacements 

A compter du 11 juillet 2020 et jusqu'au 30 octobre 2020, le Premier ministre peut réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans certaines parties du territoire où est constatée "une circulation active du virus", expression dont les termes ne sont pas eux-mêmes définis. Peuvent aussi se trouver limités l'accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage. Seuls les transports aériens et maritimes pourront être totalement interdits. Ces restrictions ne visent pas les déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et sanitaires. Les mesures sont ainsi adoptées "dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19". Les personnes souhaitant se déplacer par avion sur la métropole ou l'outre-mer sont susceptibles de se voir imposer un test de dépistage virologique et ne pourront circuler qu'en cas de résultat négatif.

La restriction des manifestations et de l'accès aux établissements recevant du public 

L'ouverture et les conditions d'accès et de présence des établissements recevant du public (ERP) ainsi que des lieux de réunion peuvent être réglementées, en garantissant toutefois l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité. Rappelons que les établissements recevant du public recouvrent tous les bâtiments dans lesquels des personnes extérieures sont admises. Les entreprises n'y sont pas incluses tant qu'elles n'accueillent que leur personnel et non le public. Ces mesures ne visent pas les lieux d'habitation. La fermeture provisoire d'un ERP ou d'un lieu de réunion peut être ordonnée lorsqu'ils abritent des activités qui par nature ne permettent pas de prévenir les risques de propagation du virus. Il en va de même si l'ERP ou le lieu de réunion se situe dans une zone géographique où est constatée une "circulation active du virus".

Qu'en est-il des manifestations ? Les rassemblements de personnes, les réunions et activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public peuvent de nouveau être réglementées, et ce sans incidence sur les interdictions classiques de manifester (en raison d'un trouble à l'ordre public ou d'un défaut d'autorisation).

L'état d'urgence prolongé en Guyane et à Mayotte

L'état d'urgence sanitaire est prorogé jusqu'au 30 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte. Dans les autres circonscriptions territoriales, l'état d'urgence peut de nouveau être déclaré lorsque l'évolution locale de la situation sanitaire met en danger la santé de la population.

Limites, aménagements et mesures d'information

L'article 1 de la loi précise que les mesures sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus, et qu'elles doivent cesser sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Elles font l'objet sans délai d'une information du procureur de la République territorialement compétent, de l'Assemblée nationale et du Sénat, ces derniers ayant toute latitude de demander toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures. Notons également qu'elles peuvent faire l'objet d'un référé-suspension ou d'un référé-liberté devant le juge administratif. Le Comité scientifique est quant à lui appelé à se réunir jusqu'au 30 octobre 2020 et à rendre ses avis (rendus publics et sans délai) sur les mesures prescrites.

L'ensemble des mesures de confinement peuvent être prises après habilitation par le préfet de département après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Enfin, les amendes et contraventions prévues en cas de violation des mesures restent applicables.

Concernant le volet numérique de la lutte contre l'épidémie, la loi indique que la durée de conservation des données personnelles pourra être prolongée dans le seul but de surveillance épidémiologique, et ce par un décret en Conseil d'État et après avis de la Cnil. Ce décret doit informer les personnes concernées de cette prolongation.

Les autres changements liés à la fin de l'état d'urgence sanitaire

D'autres changements sont liés non à la loi du 9 juillet 2020, mais à l'arrivée le 10 juillet de la fin de l'état d'urgence sanitaire qui est levé sur le territoire national à l'exception de Mayotte et de la Guyane. 
L'exonération d'impôt sur les heures supplémentaires dans la limite de 7 500 euros de revenus annuels - instaurée par le deuxième projet de loi de finances rectificatif - n'est plus en vigueur.
Par aillleurs, le délai de carence de trois jours en cas d'arrêt maladie est de nouveau applicable.

Source ACTUEL RH https://www.actuel-rh.fr/content/la-loi-de-sortie-de-letat-durgence-prepare-un-eventuel-reconfinement-partiel
 

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