Responsabilité pour insuffisance d'actif dernières précisions sur la notion de négligence
Publié le :
14/04/2021
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Le Code de commerce prévoit une sanction spéciale pour le dirigeant dont la faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif : celle du comblement du passif (art L 651-2) lorsqu’une telle situation est avérée, sa responsabilité est engagée et il peut être condamné à payer partiellement ou totalement les dettes sociales.
A plusieurs reprises, la Cour de cassation a rappelé que la simple négligence du dirigeant ne pouvait avoir pour conséquence de retenir sa responsabilité pour insuffisance d’actif, et dans une récente décision elle réitère sa position, en apportant une fois encore des précisions supplémentaires sur la notion de négligence.
Dans l’affaire en question, les dirigeants successifs d’une société placée en liquidation judiciaire sont assignés par le liquidateur désigné dans le cadre de la procédure collective, en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Cette assignation est fondée sur le fait que les dirigeants auraient commis une faute de gestion en omettant de déclarer la cessation des paiements à laquelle était confrontée l’entreprise, et ce dans les délais légaux (45 jours).
Cependant, devant la Cour d’appel saisie des griefs, la demande du liquidateur est rejetée au motif que cette omission constitue une simple négligence de la part des dirigeants, laquelle ne peut être retenue pour les condamner en comblement de passif.
Soutenant l’oubli de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal ne pouvait constituer une simple négligence du dirigeant compte tenu du fait qu’il ne pouvait ignorer un tel état, le liquidateur judiciaire se pourvoit en cassation.
Au visa de l’article L 651-2 du Code de commerce, la chambre commerciale rejette la demande de voir les dirigeants condamnés en responsabilité pour insuffisance d’actif, puisque la disposition précise que doit être caractérisée une faute de gestion, écartant ainsi les situations de négligence.
La Haute juridiction précise que la recherche d’une telle responsabilité est écartée « en cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société, sans réduire l’existence d’une simple négligence à l’hypothèse dans laquelle le dirigeant a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré sa commission ».
Une telle décision permet d’exclure l’argument selon lequel l’omission de déclaration de cessation de paiement, alors que le dirigeant a connaissance d’un tel état, permettrait de caractériser une faute de gestion.
De manière générale, et en application à l’espèce, il convient d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’omission et l’augmentation de l’insuffisance d’actif, pour qu’une l’action (ou inaction) du dirigeant passe de d’une simple négligence à une véritable faute de gestion.
Référence de l’arrêt : Cass. com 3 février 2021 n°19-20.004
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