Rémunération ou non, la responsabilité du dirigeant pour comblement de passif s’apprécie de la même manière
Publié le :
09/02/2021
09
février
févr.
02
2021
En droit commun, la règle veut qu’en matière de recherche de responsabilité cette dernière soit appliquée de manière moins rigoureuse lorsque la personne mise en cause exerce ses fonctions à titre gratuit.
Cette atténuation est prévue à l’article 1992 alinéa premier du Code civil « Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire », mais n’a pas vocation à être absolue, comme l’a récemment rappelé la Cour de cassation.
À titre préliminaire, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est une action menée par le liquidateur judiciaire lorsqu’il estime que les dirigeants de la société sont responsables de la liquidation, du fait de leur mauvaise gestion, ou quand cette dernière a eu pour but d’aggraver la situation financière.
Si la responsabilité est reconnue, le dirigeant est condamné à combler le passif de la société liquidée, on parle également « d’action en comblement de passif ».
Dans l’affaire en question, une société a été placée en liquidation et le liquidateur judiciaire a engagé la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif. Ce dernier s’est vu condamné, tant en première instance qu’en appel, à combler le passif de la société liquidée à hauteur de 500 000 euros.
Le dirigeant condamné a alors formé un pourvoi en cassation sur le fondement de l’article 1992 du Code civil, estimant que compte tenu du fait qu’il n’était pas rémunéré pour ses fonctions de dirigeant il ne pouvait pas, ou de manière moindre, être condamné à combler le passif.
En effet, ce dernier était dirigeant bénévole de la société en question, les locaux de cette dernière étaient simplement loués par une société civile immobilière dans laquelle il détenait des parts.
Cependant, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi ainsi que l’application du principe d’atténuation de responsabilité, en faisant valoir la règle spécifique posée par les dispositions commerciales : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion... » (article L 651-2 du Code de commerce).
Ici la Cour de cassation fait application de la maxime selon laquelle les lois spéciales dérogent aux lois générales.
Sans méconnaître le principe général, la règle selon laquelle la responsabilité générale du mandataire est appliquée moins rigoureusement lorsque le mandat est gratuit ne concerne pas la situation du dirigeant d’une personne morale en liquidation judiciaire poursuivi en paiement de l’insuffisance d’actif. Cette situation est en effet régie par une disposition spéciale posée par le Code du commerce.
La responsabilité pour comblement de passif du dirigeant de la société placée en liquidation judiciaire s’apprécie de la même manière, concernant le fait qu’il soit rémunéré ou non.
Référence de l’arrêt : Cass. com 09/12/2020 n° 18-24.730
Historique
-
Mise en oeuvre de l'exonération de l'article 44 quindecies en cas de rachat de parts de SCP
Publié le : 10/02/2021 10 février févr. 02 2021Droit fiscal / Fiscalité des professionnelsSelon la haute juridiction administrative pour l’application des dispositions...Source : fiscalonline.com
-
Echange d'informations fiscales au sein de l'UE : un cadre législatif qui présente des lacunes
Publié le : 10/02/2021 10 février févr. 02 2021Droit fiscalSelon un nouveau rapport spécial publié aujourd’hui par la Cour des comptes...Source : fiscalonline.com
-
La revue en droit des affaires de la semaine - 03/02 AU 10/02
Publié le : 10/02/2021 10 février févr. 02 2021ARCANE - AFFAIRESLes enjeux de la future ordonnance réformant le droit des entreprises en diff...
-
Covid-19 : la fermeture des commerces au printemps 2020 assimilée à la perte du local loué
Publié le : 09/02/2021 09 février févr. 02 2021Droit des sociétésL'impossibilité d'exploiter les lieux loués en raison de la fermeture des com...Source : www.efl.fr
-
Plus-value immobilière : modalités de détermination de l'abattement forestier
Publié le : 09/02/2021 09 février févr. 02 2021Droit fiscal / Fiscalité des particuliersLe Conseil d’Etat vient de rendre une décision par laquelle elle apporte une...Source : fiscalonline.com
-
Covid-19 : les salariés auront le droit de déjeuner au bureau
Publié le : 08/02/2021 08 février févr. 02 2021Droit du travail - SalariésPeut-être que certains vont découvrir que la pratique était jusqu'à présent f...Source : www.leparisien.fr