Dénonciation de harcèlement moral et mauvaise foi du salarié

Dénonciation de harcèlement moral et mauvaise foi du salarié

Publié le : 27/10/2020 27 octobre oct. 10 2020

En matière de harcèlement moral au travail, la loi veut qu’aucun salarié ne puisse être sanctionné ou licencié pour avoir témoigné ou relaté des agissements de harcèlement moral (article L 1152-1 du Code du travail). 
Règle à laquelle la Cour de cassation apporte toutefois une nuance lorsqu’il y a mauvaise foi manifeste du salarié qui rapporte de tels faits. 

Dans une récente affaire, un salarié a été licencié pour avoir relaté des faits de harcèlement moral le concernant, et réclame la nullité de son licenciement et sa réintégration à son poste. 
Le litige est porté devant la Cour de cassation et le salarié évoque le fait qu’aucun salarié ne peut être sanctionné pour avoir témoigné ou relaté de fait de harcèlement moral emportant de plein droit, le cas échéant, la nullité de la rupture du contrat de travail. Il fait par ailleurs valoir que sa mauvaise foi n’est pas caractérisée, et que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige n’invoque pas, le concernant, cette mauvaise foi, mais seulement le fait que les agissements de harcèlement sont non avérés, mais fait état que le salarié lui-même hésitait quant à une qualification adéquate.

Dans sa réponse la Cour de cassation rappelle la règle liée à la nullité du licenciement en cas de méconnaissance de l’article L 1152-2 du Code du travail. Le salarié qui relate d’agissements de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce. 

Or, dans les faits, il s’avère que le salarié a persisté à reprocher à son employeur de ne pas lui avoir donner, et ce pendant plusieurs mois, les motifs de sa sortie de mission. Reproches mensongers puisque preuve est apportée que de telles raisons lui ont été notifiées par écrit. 
Le salarié a donc dénoncé des faits inexistants en leur donnant la qualification de harcèlement moral, tout en bloquant la communication avec l’employeur sur ce sujet, notamment en se soustrayant aux entretiens sollicités par l’employeur à maintes reprises, pour communiquer loyalement sur ce sujet. 

Pour la chambre sociale il y a réellement une mise en évidence de la connaissance par le salarié de la fausseté de ses allégations de harcèlement moral, et donc d’une mauvaise foi évidente. 

Laquelle mauvaise foi peut, selon la Haute juridiction, être alléguée devant le juge, sans qu’elle ait été obligatoirement soulignée dans la lettre de licenciement.  


Référence de l’arrêt : Cass. soc 16 septembre 2020 n°18-26.696
 

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