Dirigeant de droit, dirigeant de fait, quelle différence ?
Publié le :
08/07/2021
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2021
Le dirigeant de droit et le dirigeant de fait d’une société exercent les mêmes fonctions : le premier au vu et au su de tous, et le second, d’une manière informelle voire parfois dissimulée. Si l’un est titulaire de droits et d’obligations du fait de l’édiction de son statut au moment de la création d’une société, l’autre n’est détenteur que d’obligations.
Deux statuts…
Le dirigeant de droit d’une société est désigné dans les statuts de cette dernière, au moment de sa constitution. Il est donc investi d’un mandat pour agir.Le dirigeant de fait, quant à lui, exerce un pouvoir de décision sans que cela ne soit établi, sans autorisation formelle, sans être investi par un mandat. Autrement dit, il exerce les prérogatives du dirigeant de droit, sans avoir la qualité pour agir. Il n’est pas le représentant légal de la société, et de ce fait, sa direction est officieuse et dans la plupart des cas, frauduleuse.
Dans les deux cas, il peut s’agir d’une ou plusieurs personnes physiques voire d’une personne morale.
C’est la catégorie du dirigeant de fait qui est susceptible de poser un problème en cas de recherche de responsabilité, celle-ci pouvant être recherchée par tous moyens.
Ainsi, le juge peut pour ce faire, utiliser la technique du faisceau d’indices afin de caractériser la présence de pouvoirs de représentation et de gestion anormaux, par exemple au regard de la signature de certains documents administratifs, sociaux ou bancaires importants.
C’est donc lorsqu’une personne exerce des prérogatives qui influent sur la vie de la société, qu’elle peut être caractérisée en tant que dirigeant de fait.
Il n’y a pas de règle relative à la personne du dirigeant de fait. Il peut s’agir d’un ancien dirigeant de droit, d’un salarié, d’une épouse de dirigeant de droit voire d’une personne morale : tous peuvent exercer ce rôle.
…Un même engagement de responsabilité.
La responsabilité d’un dirigeant, qu’il soit de droit ou de fait, s’engage de la même manière quel que soit le type de responsabilité mis en cause.- Responsabilité pénale
L’article L 245-16 du Code de commerce clarifie cet engagement de responsabilité en retenant que les dispositions pénales « visant le président, les administrateurs, les directeurs généraux et les gérants de sociétés par actions sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux. »
- Responsabilité civile
Ainsi par exemple, le dirigeant de fait peut être poursuivi personnellement en comblement du passif dans le cas où des fautes de gestion, détachables de ses fonctions lui seraient attribuées.
- Responsabilité fiscale
Là encore, si la responsabilité fiscale du dirigeant de droit peut être rapidement engagée, le juge, par le biais d’un faisceau d’indices pourra également engager la responsabilité du dirigeant de fait.
À noter que lorsque le dirigeant de fait voit sa responsabilité engagée, il en va nécessairement de même pour le dirigeant de droit et inversement. Les deux profils sont toujours liés lors de la recherche de responsabilité.
Enfin, contrairement au dirigeant de droit, le dirigeant de fait ne peut s’exonérer de sa responsabilité en se prévalant d’une délégation de pouvoirs consentie à une autre personne, ce qui constitue un recours fréquent du dirigeant de droit en cas de litige.
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