Seules des pertes d'exploitation sérieuses et durables peuvent justifier un licenciement économique

Seules des pertes d'exploitation sérieuses et durables peuvent justifier un licenciement économique

Publié le : 19/01/2024 19 janvier janv. 01 2024

En l’absence de toute sanction disciplinaire, une entreprise peut procéder au licenciement d’un salarié pour motif économique. Le licenciement peut être fondé sur la cessation d’activité de l’entreprise, la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, les mutations technologiques ou encore des difficultés économiques.

Cependant, la moindre difficulté économique ne peut pas être prétexte à se séparer d’un salarié. Ainsi, la Cour de cassation a récemment rappelé que seules des pertes d’exploitation sérieuses et durables peuvent justifier un licenciement économique, ces dernières pouvant notamment être justifiées par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique.


En l’espèce, une salariée, engagée en qualité d’assistante administrative, a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un licenciement économique. Après avoir accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé, son contrat de travail a été rompu. La salariée a alors saisi la juridiction prud’homale, notamment pour contester cette rupture.

La cour d’appel l’a pourtant débouté de ses demandes en affirmant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Insatisfaite, la demanderesse a formé en pourvoi en cassation, reprochant aux juges du second degré de ne pas avoir recherché si les pertes constatées étaient significatives alors que les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique.

Saisie, la Cour de cassation rappelle les dispositions de l’article L. 1233-3, 1°, du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 aux termes desquelles : « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. »

Elle reproche aux juges du fond qui, pour retenir que le licenciement pour motif économique était fondé sur une cause réelle et sérieuse, ont retenu que l'employeur produisait un tableau faisant apparaître, s'agissant du secteur d'activité en cause, l'existence, nonobstant un chiffre d'affaires en hausse, des pertes sur trois années consécutives et en ont déduit que les difficultés sont avérées, sans rechercher si l'évolution de l'indicateur économique retenu était significative.

La Haute juridiction conclut que les motifs retenus par la cour d’appel sont insuffisants pour caractériser le caractère sérieux et durable des pertes d'exploitation dans le secteur d'activité considéré et censure l’arrêt litigieux.


Référence des arrêts : Cass. soc. 18 octobre 2023, n° 22-18.852.
 

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