Vice du consentement de l’employeur et nullité de la rupture conventionnelle
Publié le :
24/07/2024
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2024
Un employeur et un salarié peuvent rompre, d’un commun accord, un contrat de travail à durée indéterminée en signant une convention de rupture précisant les modalités de rupture du contrat de travail. Il n’est pas rare qu’un salarié invoque un vice du consentement pour solliciter, a posteriori, la nullité de la rupture conventionnelle.
Néanmoins, c’est à l’occasion d’un arrêt récemment rendu que la Cour de cassation a validé la nullité d’une convention de rupture en raison du vice du consentement de l’employeur, précisant que la rupture emportait les effets d’une démission.
Le litige prend sa genèse dans la signature, par un employeur et l’un de ses salariés, d’une convention de rupture. Le salarié invoquait un projet de reconversion professionnelle dans le management.
Or, postérieurement au terme du contrat de travail, l’employeur avait appris que le salarié avait, en réalité, le projet de créer une activité concurrente de celle de son employeur. Se fondant sur les vices du consentement, l’employeur avait alors assigné son ancien salarié en sollicitant l’annulation de la rupture conventionnelle.
Les juges du fond ont fait droit aux prétentions de l’employeur en considérant que le salarié avait vicié son consentement par des manœuvres dolosives. Dès lors, ils ont prononcé la nullité de la rupture et l’ont condamné au paiement de diverses sommes au titre de l’indemnité spécifique perçue à tort et de l’indemnité compensatrice de préavis.
L’ancien salarié s’est alors pourvu en cassation, soutenant qu’aucune réticence dolosive ne pouvait être imputée à un cocontractant sur lequel ne pesait aucune obligation d’information, et qu’en le condamnant, les juges avaient porté une atteinte disproportionnée au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle.
La Cour de cassation rappelle qu’aux termes des dispositions de l'article 1137 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information, dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie, constitue un dol.
La cour d’appel a, d’une part, relevé que l’employeur s’est déterminé au regard du souhait invoqué par le salarié de se reconvertir dans le management et que, d’autre part, elle a constaté que le salarié avait volontairement dissimulé des éléments dont il connaissait le caractère déterminant pour l’employeur afin d’obtenir son consentement pour la rupture conventionnelle.
Sur la base des éléments précités, la Haute Cour affirme que les juges du fond ont valablement estimé que le consentement avait été vicié, sans pour autant faire peser sur le salarié une obligation d’information contractuelle ou porter atteinte à sa liberté d’entreprendre.
Elle confirme également le raisonnement de l’arrêt d’appel en ce que, lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture annulée pour vice du consentement de l’employeur, la rupture produit les effets d’une démission.
Référence de l’arrêt : Cass. soc, 19 juin 2024, n° 23-10.817.
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