La rupture conventionnelle emporte renonciation au licenciement verbal
Publié le :
09/08/2023
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En pratique, il est possible qu’un employeur entame une procédure de licenciement avant de se rendre compte que le salarié est d’accord pour rompre conventionnellement le contrat de travail les liant. Dans ce contexte, la Cour de cassation affirme que la rupture conventionnelle vaut renonciation commune des parties à la rupture unilatérale antérieure.
Cette solution, appliquée concernant un licenciement régulièrement notifié (Cass. soc. du 3 mars 2015, n° 13-20.549), est désormais étendue à toute rupture unilatérale, y compris le licenciement verbal, pourtant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Un salarié, engagé en qualité d’agent polyvalent, a conclu avec son employeur une convention de rupture du contrat de travail homologuée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).
Plus d’un an plus tard, le salarié, estimant avoir fait l’objet d’un licenciement verbal antérieur à cette rupture, a saisi le Conseil des prud’hommes, sollicitant notamment la reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande étant déclarée irrecevable par le Conseil des prud’hommes, le demandeur a interjeté appel du jugement, lequel est infirmé par la Cour d’appel qui considère que le licenciement verbal est constitutif d’une rupture abusive, justifiant le versement de diverses indemnités.
Arguant que la conclusion d’une rupture conventionnelle postérieure vaut renonciation commune des parties à la rupture unilatérale, intervenu antérieurement du fait de l’une ou l’autre des parties, l’employeur a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 1471-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et les articles L. 1237-11 et L. 1237-14, alinéa 4, du Code du travail.
Elle rappelle que l’employeur et le salarié peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat de travail. Néanmoins, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
En outre, le délai de prescription de deux ans, relatif à l’exécution ou la rupture du contrat de travail, ne fait pas obstacle aux délais de prescription plus courts, dont le délai de douze mois, prévu pour les litiges concernant la rupture conventionnelle.
Ainsi, il résulte des articles précités que lorsque le contrat de travail a été rompu par l'exercice du droit de résiliation unilatérale de l’une ou l’autre des parties, la signature postérieure d'une rupture conventionnelle emporte renonciation commune à la rupture unilatérale précédemment intervenue.
En pratique, l’employeur qui n’a pas respecté la procédure de licenciement peut purger la rupture du contrat de travail de tout vice en signant une rupture conventionnelle. Au contraire, pendant le délai de douze mois, le salarié peut se prévaloir d’un vice du consentement afin d’obtenir l’annulation de la rupture conventionnelle et d’obtenir la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Référence de l’arrêt : Cass. soc. du 11 mai 2023, n° 21-18.117.
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