Procédure de licenciement tardive : L'employeur dispose d'un délai prorogé en cas d’absence du salarié
Publié le :
14/04/2022
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Par principe, la faute grave, telle que des absences injustifiées, de l’insubordination, ou de faits de harcèlement ou de violences, suppose que le comportement fautif du salarié ne permet pas de le maintenir dans l’entreprise. Par ailleurs, il est bon de rappeler que la faute grave prive le salarié licencié de l’indemnité de licenciement, ainsi que celle de préavis.
Néanmoins, la procédure de licenciement pour faute grave répond à des impératifs particuliers, notamment de délai. En effet, l’employeur doit l’enclencher dans les deux mois suivant la prise de connaissances des faits reprochés au salarié.
En outre, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé dans sa jurisprudence antérieure que la mise en œuvre de la rupture du contrat de travail, dans le cadre d’un licenciement pour faute grave, doit intervenir dans un délai restreint, dès lors que l’employeur a eu connaissance des faits allégués qui ne nécessitent aucune vérification. Par le passé, les magistrats ont notamment considéré qu’un délai d’un mois entre les faits fautifs invoqués et la notification au salarié de son licenciement était trop long, et excluait ainsi le caractère grave de la faute.
Par une récente décision, la Cour de cassation précise à nouveau l’appréciation de ce délai restreint auquel l’employeur est tenu, lorsque le salarié est absent de l’entreprise depuis une longue durée.
Concernant les faits, une salariée est en arrêt de travail depuis le 31 mai 2013, et son contrat de travail est suspendu depuis cette date. Or, l’employeur prend connaissance le 17 octobre 2014 de faits qui sont reprochés à cette employée, et décide de lui adresser une lettre de convocation à un entretien préalable de licenciement le 14 novembre 2014. Par la suite, il la licencie pour faute grave le 12 novembre 2014.
La salariée va contester son licenciement auprès des juridictions, mais sa demande est toutefois rejetée.
Elle estime, sur le fondement des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail, et de la jurisprudence précitée, que les magistrats n’ont pas vérifié si l’engagement tardif de l’employeur dans la procédure de licenciement pour faute grave, soit un délai de quatre semaines entre la prise de connaissances des faits fautifs et l’envoi de la lettre de convocation, n’avait pas eu pour effet de priver la faute de son caractère grave.
Ainsi, la demanderesse forme un pourvoi en cassation, mais la Haute juridiction rejette son argumentation.
La Cour considère que le fait pour l’employeur de laisser s’écouler un délai entre la révélation des faits et l’engagement de la procédure de licenciement n’exclut pas la gravité de la faute commise par la salariée, dès lors que cette dernière, dont le contrat de travail était suspendu, s’avérait absente de l’entreprise. Ainsi, les juges n’ont pas à procéder à une telle recherche.
En conclusion, la Cour de cassation rappelle que le délai restreint de la procédure de licenciement pour faute grave s’apprécie au cas par cas, et que l’employeur bénéficie d’une certaine tolérance dans le cadre de cette procédure, si son salarié demeure absent de l’entreprise depuis longtemps.
Références : Cass. soc. 9 mars 2022, n°20-20.872