FISCALITÉ: Actualité du 31/03/2020

Publié le : 31/03/2020 31 mars mars 03 2020

les délais applicables en matière de procédure d’imposition ou de procédure contentieuse font l’objet d’une neutralisation  de la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
L’ ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période institue, dans plusieurs domaines de l’action administrative, une sorte de « neutralisation », pour l’application des délais prescrits par la loi et les règlements, de la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
En matière de contrôle fiscal, les délais de reprise de l’administration qui arrivent à terme le 31 décembre 2020 sont suspendus pour une durée égale à cette période (Ord. art. 10, I-1o). Ces délais sont donc en pratique prolongés de la durée correspondante.
Sont en outre suspendus, pendant la même période, tant pour le contribuable que pour l’administration, l’ensemble des délais prévus dans le cadre de la conduite des procédures de contrôle en matière fiscale ainsi que les délais prévus à l’article L 198 A du LPF en matière d’instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de TVA (Ord. art. 10, I-2o).
La suspension des délais concerne également ceux applicables en matière de rescrit (Ord. art. 7).
Au plan contentieux, l’article 2 de l’ordonnance 2020-306 prévoit que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période susmentionnée sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. En application de l’article 15 de l’ ordonnance 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, cette prorogation des délais échus pendant la période est applicable aux procédures devant les juridictions de l’ordre administratif.
Point important à souligner, l’article 2 de l’ordonnance 2020-306 précise expressément que les délais de transmission des déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts droits et taxes ne sont pas visés par les reports qu’elle prévoit

Historique