Les sommes versées par le dirigeant en exécution d'un cautionnement sont déductibles sous certaines conditions
Publié le :
07/11/2022
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Pour rappel, le cautionnement de l’article 2288 du Code civil est un contrat par lequel une personne « la caution », s’engage à payer « la créance », somme d’argent due, auprès du « créancier » dès lors que le « débiteur initial » se trouve dans l’incapacité de rembourser lui-même la dette souscrite, c’est-à-dire en cas de défaillance financière. Ce mécanisme destiné aux personnes physiques est aussi utilisé pour garantir le paiement des dettes d’une personne morale, tel est le cas lorsqu’un dirigeant prend la responsabilité de se porter caution pour sa société.
Qu’est-ce que le cautionnement d’un dirigeant ?
Au moment de la création d’une société ou pour développer son activité avec un investissement, le dirigeant d’une entreprise souscrit auprès d’un établissement financier un contrat de prêt, afin d’obtenir le financement nécessaire, et la plupart du temps, la banque demande au dirigeant de se porter caution pour couvrir les éventuels impayés de l’emprunt réalisé au profit de la société.Ainsi, quand le remboursement des mensualités n’est plus honoré par l’entreprise, son dirigeant assure son engagement à titre de garantie par le versement de liquidités.
Les sommes versées en exécution de son cautionnement sont déductibles de sa rémunération.
Quelles sont les conditions de validité du cautionnement ?
Le cautionnement du dirigeant est un acte commercial, en dépit de sa nature, il est régi par les mêmes dispositions protectrices destinées aux garanties accordées par les particuliers.Tout d’abord, le créancier professionnel doit vérifier la faculté de remboursement du dirigeant, ainsi ce dernier doit fournir les informations sur la composition de son patrimoine (actif, passif) dans une fiche de renseignement, le but étant d’éviter un cautionnement disproportionné.
Les cautionnements conclus après le 1er janvier 2022 font désormais l’objet d’une réduction au lieu d’une annulation.
En deuxième lieu, l’acte de cautionnement doit contenir la portée et l’étendue précise de l’engagement du dirigeant, même en cas de solidarité.
Les contrats conclus avant le 1er janvier 2022 sont soumis à l’obligation de la mention manuscrite qui demande de recopier une formule sacramentelle prévue par la loi. Désormais, l’article 2297 du Code civil, impose pour les cautions engagées depuis le 1er janvier 2022, l’expression sans équivoque de la nature et la portée de l’engagement du dirigeant, par exemple il peut préciser un plafond de garantie. Ces mesures concernent les cautionnements consentis par acte notarié ou sous signature privée contresignée par avocat.
Enfin, la signature du dirigeant fait suite à son engagement. Pour le cautionnement souscrit après le 1er janvier 2022, le créancier professionnel n’aura plus besoin de faire la distinction entre caution avertie et non avertie, donc le devoir de mise en garde est applicable envers tous les dirigeants.
En outre, la prise de risque est à prendre en compte, car la jurisprudence accorde une force particulière au cautionnement. En effet, ni la perte de sa qualité d’associé, ni la cessation de ses fonctions de dirigeant, ne libèrent la caution, sauf si cette qualité a été un motif déterminant de son engagement de garantie.
Quelles conditions sont à remplir pour bénéficier d’une réduction d’impôts ?
En exécution de l’engament de caution, les sommes versées par un dirigeant (dirigeant salarié, gérant de SARL, EIRL) sont déductibles du revenu imposable au cours de l’année de leur versement, du revenu net catégoriel. Pour calculer le revenu net catégoriel, il faut réaliser la somme des différentes rémunérations qu’il perçoit à raison de ses fonctions (traitements, salaires, pensions, rentes viagères, bénéfices, revenus fonciers), moins les abattements spéciaux, et une déduction soit des charges réelles ou des frais professionnels.Le dirigeant devra tout de même renoncer à la déduction forfaitaire de 10 % pour les frais professionnels.
La réunion de trois conditions concernant l’engagement de caution est nécessaire pour bénéficier du dispositif :
- Premièrement, la qualité de la caution doit être intrinsèquement liée à la qualité de dirigeant ;
- En second lieu l’intérêt de l’entreprise constitue l’objectif poursuivi par l’engament ;
- Enfin, la dernière condition pose le plus de difficulté, il s’agit du respect de la proportion entre la portée de l’engagement et les rémunérations perçues par le dirigeant à deux moments : ses ressources doivent s’apprécier à la conclusion du cautionnement et celles qui sont perçues à court terme postérieurement à cette date, en particulier, le montant de l’engagement ne doit pas excéder trois fois sa rémunération annuelle. Si un dépassement s’opère, les sommes restent déductibles, mais toutefois applicables à la partie de l’engagement cantonné à la limite de 3 fois son revenu annuel.
Historique
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